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Théorie>Automobile>divers>Législation

Première version: 15/01/2010
Dernière version: 2011-09-24

Législation


Vous trouverez ici toutes les questions de législation.

Sommaire de la page

 


1. Nombre de places assises, ceinture

1.1. Historique ceinture sécurité

Récupéré depuis un post du forum 2 pattes :

1903 Dépôt d'un brevet relatif à des bretelles protectrices par Gustave Désiré LEBEAU

1964 Obligation pour les véhicules (VP) neufs d'avoir trois points d'ancrage en vue de l'installation de ceintures de sécurité aux places avants

1970 Equipement des véhicules neufs de ceintures de sécurité trois points à l'avant.

1973 Port obligatoire de la ceinture de sécurité aux places avant hors agglomération

1975 Port obligatoire de la ceinture de sécurité en agglomération de nuit ( 22 heures à 6 heures) et sur les voies rapides urbaines.

1976 Obligation pour les véhicules utilitaires d'avoir trois points d'ancrage pour les ceintures à l'avant

1977 installation obligatoire de ceintures à enrouleur aux places avants des véhicules neufs

1979 Obligation généralisée du port de la ceinture de sécurité aux places avant.

1989 Obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules utilitaires de moins de 3T500

1990 Les exemptions médicales du port de la ceinture de sécurité ne peuvent être accordées par les commissions médicales départementales

1990 Obligation du port de la ceinture de sécurité aux places arrières des véhicules qui en sont équipées

1992 Obligation de transporter les enfants de moins de 10 ans dans des dispositifs homologués

1994 Perte d'un point sur le permis de conduite pour le conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité

2003 Perte de trois points sur le permis de conduite pour le conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité

Législation 2011 sur la ceinture

2/ concernant les enfants de moins de 10 ans.

Art. R. 412-1. -

I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

1o Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

2o Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 :

3o En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

4o Pour tout conducteur de taxi en service ;

5o En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

6o En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

Art. R. 412-2. -

I. - En circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur, dont les sièges sont équipés de ceintures en application des dispositions du livre 3, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.

II. - De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids.

III. - Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :

1o Pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;

2o Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2o du II de l'article R. 412-1 ;

3o Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Art. R. 412-3. -

I. - Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :

1o Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules ;

2o Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ;

3o Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

à suivre...


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